• A lire attentivement :


    Extraits du Code de la Propriété Intellectuelle.

    Art. L. 111-1 :

    – L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
    Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.
    L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l’alinéa 1er.

    Art. L. 112-1 :

    Les dispositions du présent code protègent le droit des auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit, quel qu'en soit le genre, la forme, l'expression, le mérite ou la destination.

    Art. L. 112-2 :

    – Sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit au sens du présent code :
    1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
    2° Les conférences, allocations, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même nature ;
    3° Les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
    4° Les œuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en œuvre est fixée par écrit ou autrement ;
    5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ;
    6° Les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles ;
    7° Les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;
    8° Les œuvres graphiques et typographiques ;
    9° Les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie ;
    10° Les œuvres des arts appliqués ;
    11° Les illustrations, les cartes géographiques ;
    12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture et aux sciences;
    13° (L. n° 94-361 du 10 mai 1994, art. 1er). Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;
    14° Les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l’habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d’ameublement.

    Art. L. 121-1 :

    L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre.
    Ce droit est attaché à sa personne.
    Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
    Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur.
    L’exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.

    Art. L. 122-1 :

    Le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.

    Art. L. 122-4 :

    Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.

    Art. L. 122-5 :

    (modifié par la loi n° 94-361 du 10 mai 1994). – Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire :
    1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
    2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l’exception des copies des œuvres d’art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l’œuvre originale a été créée (modifié par la loi n° 94-361 du 10 mai 1994) " et des copies d’un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l’article L. 122-6-1 " (L. n° 98-536 du 1er juill. 1998, art. 2). ;
    3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source :
    a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées ;
    b) Les revues de presse ;
    c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d’information d’actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d’ordre politique et les cérémonies officielles ;
    d) (L. n° 97-283 du 27 mars 1997, art.17) " les reproductions, intégrales ou partielles, d’œuvres d’art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d’une vente aux enchères publiques effectuée en France par un officier public ou ministériel pour les exemplaires qu’il met à la disposition du public avant la vente dans le seul but d’écrire les œuvres d’art mises en vente. Un décret en Conseil d’Etat fixe les caractéristiques des documents et les conditions de leurs distributions. " ;
    4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.
    5° (L. n° 98-536 du 1er juill. 1998) " les actes nécessaires à l’accès au contenu d’une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l’utilisation prévue par le contrat. "

    Art. L. 122-10 :

    (L. n° 95-4 du 3 janvier 1995, art. 1er) – La publication d’une œuvre emporte cession du droit de reproduction par reprographie à une société régie par le titre II du livre III et agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture. Les sociétés agréées peuvent seules conclure toute convention avec les utilisateurs aux fins de gestion du droit ainsi cédé, sous réserve, pour les stipulations autorisant les copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion, de l’accord de l’auteur ou de ses ayants droit. A défaut de désignation par l’auteur ou de son ayant droit à la date de la publication de l’œuvre, une des sociétés agréées est réputée cessionnaire de ce droit.
    La reprographie s’entend de la reproduction sous forme de copie sur papier ou support assimilé par une technique photographique ou d’effet équivalent permettant une lecture directe.
    Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle au droit de l’auteur ou de ses ayants droit de réaliser des copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion.
    Nonobstant toute stipulation contraire, les dispositions du présent article s’appliquent à toutes les œuvres protégées quelle que soit la date de leur publication.

    Art. L. 122-12 :

    (L. n° 95-4 du 3 janvier 1995, art. 1er) – L’agrément des sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article L.122-10 est délivré en considération :
    - de la diversité des associés ;
    - de la qualification professionnelle des dirigeants ;
    - des moyens humains et matériels qu’ils proposent de mettre en œuvre pour assurer la gestion du droit de reproduction par reprographie ;
    - du caractère équitable des modalités prévues pour la répartition des sommes perues.
    Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de délivrance et du retrait de cet agrément ainsi que du choix des sociétés cessionnaires en application de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L.122-10.

    Art. L. 123-1 :

    L’auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire.
    (L. n° 97-283 du 27 mars 1997, art. 5) " Au décès de l’auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l’année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent. "

    Art. L. 123-2 alinéa 1:

    Pour les œuvres de collaboration, l’année civile prise en considération est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs.

    Art. L. 321-1 :

    Les sociétés de perception et de répartition des droits d’auteur et des droits des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes sont constituées sous forme de sociétés civiles.
    Les associés doivent être des auteurs, des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes, des éditeurs, ou leurs ayants droit. Ces sociétés civiles régulièrement constituées ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge.
    (L. n° 97-283 du 27 mars 1997, art. 4) " Les actions en paiement des droits perus par ces sociétés civiles se prescrivent par dix ans à compter de la date de leur perception, ce délai étant suspendu jusqu’à date de leur mise en répartition ".

    Art. L. 335-2 :

    Toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaon ; et toute contrefaon est un délit.
    La contrefaon en France d’ouvrages publiés en France ou à l’étranger est punie (L n° 94-102 du 5 février 1994, art. 1er) " de deux ans d’emprisonnement et de 1 000 000 F d’amende. "
    Seront punis des mêmes peines le débit, l’exportation et l’importation des ouvrages contrefaits.

    Art. L. 335-3 :

    Est également un délit de contrefaon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi.
    (L n° 94-361 du 10 mai 1994, art. 8) " Est également un délit de contrefaon la violation de l’un des droits de l’auteur d’un logiciel définis à l’article L. 122-6 ".


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    Concept Art Stella n°07
    Concept Art Stella n°08
    Concept Art Stella n°09

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    Concept Art Bloom n°01
    Concept Art Bloom n°02

    Concept Art Bloom n°3


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  • Revelation sur le forum FRANCE 3 !!! NABU EST MORT ! Et oui, a l'episode 24 saison 4, il c'est battu de toute c'est force pour parvenir a leurs ennemies (les Majors Fées et Le cercle noir). Il parait que Layla va QUITTER LES WINX, quelque temps pour essayer par tout les moyen le ressucitée, moi perso, je suis degoutté parce que c'est le seul specialiste a avoir des pouvoirs. Mais aussi ce n'est pas coérent, parce qu'il n'a meme pas passer 2 saisons, avec les Winx et les specialistes. Je pense que l'un des evenement de la fin sera que NABU RESSUCITE !!!

    Samedi, nous seront la news sur le forum F3 !!!

    Au revoir Nabu, au plutot, A BIENTOT, j'espere !

     


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